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Visite du Pape : sans examen du fond, la justice maintient la restriction de circulation de l'imam N. Aoussat

Visite du Pape : sans examen du fond, la justice maintient la restriction de circulation de l'imam N. Aoussat

2026-09-27

Écrit par Redaction

Le tribunal administratif de Versailles a maintenu l’interdiction de circulation imposée à l’imam Noureddine Aoussat durant la visite du pape Léon XIV. Une décision rendue sans examen au fond des graves accusations avancées par le ministère de l’Intérieur, toutes contestées par l’intéressé.

Noureddine Mohand Mouloud Aoussat avait saisi la justice après un arrêté du ministre de l’Intérieur daté du 21 septembre. Celui-ci lui interdit de paraître dans différents secteurs concernés par le déplacement du pape : certains périmètres de Paris et Saint-Denis les 25 et 26 septembre, l'intégralité de Lourdes les 26 et 27 septembre, Metz les 27 et 28 septembre et Goin le 28 septembre. À cette interdiction s’ajoute l’obligation de se présenter quotidiennement, à 14 heures, au commissariat d’Athis-Mons.

Le fondement juridique est particulièrement lourd : l’article L. 226-2 du Code de la sécurité intérieure permet au ministre, « aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme », d’interdire l'accès à certains lieux à une personne lorsqu’il existe des « raisons sérieuses » de penser que son comportement constitue « une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique ».

Le Conseil constitutionnel, lorsqu'il a examiné ce nouveau dispositif en mars 2026, a précisément rappelé qu'il appartient au ministre de l'Intérieur d'établir, sous le contrôle du juge, l'existence de raisons sérieuses permettant de considérer le comportement de la personne comme une menace d'une particulière gravité pour la sécurité publique. Or c'est précisément sur la matérialité et l'interprétation des faits reprochés que la défense de Noureddine Aoussat conteste vigoureusement la décision administrative.

Dans son mémoire, l’administration présente notamment l’imam comme évoluant dans une « sphère radicale » et bénéficiant d’une certaine influence. Elle invoque également une visite domiciliaire réalisée en avril 2025, au cours de laquelle auraient été découvertes des images présentées comme faisant l’apologie d’actes terroristes. Le ministère s’appuie par ailleurs sur des « notes blanches » des services de renseignement, dont il rappelle la valeur probante lorsqu'elles ne sont pas sérieusement contestées. La défense oppose à cette présentation un récit radicalement différent.

Des accusations formellement et précisément contestées

Dans ses observations adressées à l’administration avant même l’adoption de l’arrêté, Noureddine Aoussat récuse notamment avoir participé au Front islamique du salut (FIS) ou effectué des levées de fonds en faveur du Hamas. Il reproche à l'administration de ne produire aucun élément étayant ces deux accusations. Courrier de répons. docx

Il conteste également avoir soutenu des organisations terroristes. Tout en revendiquant son engagement en faveur de la cause palestinienne, il affirme avoir au contraire publiquement condamné les groupes terroristes et déconstruit leur discours. Il cite notamment un article de France 24 de décembre 2016 le présentant parmi des imams engagés contre la radicalisation.

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Son référé souligne surtout l'absence, selon sa défense, d'éléments matériels établissant une menace terroriste actuelle. Ses avocats font valoir qu'« aucun acte positif, matériel, dans l’espace public » ne fonderait l'interdiction et que celle-ci reposerait essentiellement sur des déclarations publiques n'ayant donné lieu à aucune poursuite. Ils contestent ensuite point par point plusieurs éléments invoqués par l'administration, notamment l'appartenance supposée au FIS et le financement allégué du Hamas.

La défense relève encore le caractère ancien de plusieurs faits utilisés contre l’imam. Elle cite notamment un hommage publié en 2017 à Mohammed Mahdi Akef et estime que l’administration ne démontre pas en quoi une déclaration vieille de près de dix ans permettrait aujourd'hui de caractériser une menace grave pour la sécurité publique.

Concernant l'affirmation selon laquelle Noureddine Aoussat serait « en contact avec de nombreux islamistes radicaux impliqués dans la mouvance terroriste » ou aurait tenu des propos « aboutissant à une justification du jihad et une minimisation des attentats », ses avocats soulignent là encore que ces accusations sont contestées et rappellent l'absence de poursuites pour apologie du terrorisme à son encontre.

Ces dénégations montrent que les affirmations de l’administration sont sérieusement contestées, ce qui est important concernant l'utilisation de notes blanches.

La jurisprudence administrative admet en effet que ces documents puissent être pris en considération, mais leur confère une valeur relative : ils doivent notamment être suffisamment précis et circonstanciés et être soumis au débat contradictoire. Une publication du Conseil d'État consacrée à l'administration de la preuve rappelle même que le juge peut écarter une note blanche face à un récit circonstancié présenté par le requérant. Conseil d'État

Le juge n'a pas tranché la véracité des accusations

C'est ici que la portée exacte de l'ordonnance du 26 septembre doit être soulignée. La décision du tribunal administratif ne conclut pas que Noureddine Aoussat constitue effectivement une menace terroriste. Elle ne juge pas davantage établies son appartenance supposée à une sphère radicale, un éventuel soutien au Hamas ou les autres accusations contestées par l'intéressé. Le tribunal rejette en réalité son référé pour une raison procédurale située en amont : la condition d'urgence propre au référé-liberté n'est, selon lui, pas suffisamment démontrée.

La juge considère que les interdictions géographiques ne touchent pas les communes dans lesquelles l'imam réside et exerce ses activités. Elle estime également qu'il n'a pas produit de pièce établissant la nécessité de se rendre à Massy puis à Fresnes le 26 septembre et qu'il n'a pas démontré que son obligation quotidienne de présentation au commissariat empêcherait l'exercice de ses activités religieuses. Et l'ordonnance est parfaitement explicite sur les conséquences de ce raisonnement : la requête est rejetée « sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ».

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Noureddine Aoussat offrant au maire de Saint-Denis, Bally Bagayoko, l'ouvrage collectif "Nous musulmans, face aux lois de l'effacement".

Cette précision est essentielle. Juridiquement, le rejet du référé ne vaut donc pas validation au fond des assertions du ministère de l'Intérieur. Le juge n'a tout simplement pas tranché cette question dans cette procédure. La présentation de cette décision comme une confirmation judiciaire de la dangerosité alléguée de Noureddine Aoussat est donc abusive. Ce qui est confirmé, à ce stade, c'est le maintien de l'arrêté faute d'urgence reconnue dans le cadre particulier du référé-liberté, et non la véracité de l'ensemble des faits invoqués pour justifier cet arrêté.

Une mesure qui touche à une liberté fondamentale et à la réputation de l'intéressé

La décision n'en soulève pas moins une question sensible concernant les libertés publiques. Le Conseil constitutionnel rappelle lui-même que la liberté d'aller et venir constitue une composante de la liberté personnelle et que le législateur doit concilier la prévention des atteintes à l'ordre public avec cette liberté, le respect de la vie privée et le droit de mener une vie familiale normale. Le tribunal estime que l'interdiction de paraître prévue par l'article L. 226-2 ne porte pas, par principe, une atteinte grave et immédiate à la liberté d'aller et venir, puisqu'elle vise des lieux et périodes déterminés. Mais dans le cas de Noureddine Aoussat, l'enjeu dépasse la seule possibilité matérielle de se déplacer. Une mesure prise aux seules fins de prévenir des actes de terrorisme, contre un imam invité, selon sa défense, à participer à l'événement même dont il est exclu, produit nécessairement un effet particulièrement lourd sur son image publique. Lors de l'audience, son avocat avait précisément rappelé qu'il n'avait jamais été condamné, qu'il entretenait depuis longtemps des relations interreligieuses et qu'il avait reçu une invitation à participer à l'événement.

C'est précisément ce qui rend cette affaire contestable du point de vue des garanties offertes au justiciable : des accusations extrêmement graves peuvent continuer à produire leurs effets concrets — restriction des déplacements, présentation quotidienne au commissariat et atteinte potentielle à la réputation — alors que, dans cette procédure d'urgence, leur bien-fondé n'a finalement pas été examiné par le tribunal.

Noureddine Aoussat a par ailleurs engagé un recours en excès de pouvoir contre l'arrêté, distinct du référé destiné à obtenir sa suspension immédiate. Le débat judiciaire sur la légalité au fond de la mesure et sur la solidité des éléments avancés par l'administration n'est donc pas épuisé par l'ordonnance du 26 septembre.


Assisté par l'IA

#Noureddine Aoussat#islam#justice#Pape Léon XIV#France

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