logo

Mosquée de Chanteloup : quand la logique sécuritaire prend le pas sur le judiciaire

Mosquée de Chanteloup : quand la logique sécuritaire prend le pas sur le judiciaire

2026-08-14

Écrit par Redaction

La fermeture de la mosquée de Chanteloup, à Aulnay-sous-Bois, décidée par l’arrêté émis par le préfet de Seine-Saint-Denis Julien Charles, repose sur quatre séries de griefs. La rédaction de Mizane.info a étudié minutieusement les pièces à conviction de ce dossier. Focus sur une affaire emblématique d’une certaine évolution sécuritaire de la procédure judiciaire.

Le 7 aout 2026, le tribunal administratif de Montreuil, statuant en référé, a confirmé l’arrêté de fermeture de la mosquée de Chanteloup à Aulnay-sous-Bois pris par le préfet du 93. L’association gestionnaire du lieu de culte demandait la suspension de l’arrêté, qui portait selon elleune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte, à la liberté d’expression et au principe de laïcité. Le tribunal n’a pas suivi cette voie.

Quatre causes ressortent de l’arrêté de fermeture émis par la préfecture de Seine-Saint-Denis et repris dans l’ordonnance du tribunal :

-La mosquée se serait rendue coupable par l’intermédiaire de deux de ses imams, de propos incitant à la commission d’actes de terrorisme.

-Les imams auraient tenu des propos discriminatoires, haineux et portant atteinte à la dignité humaine en visant soit les « mécréants », soit des musulmans non salafistes.

-Des personnes jugées, pour certaines d’entre elles, sympathisantes d’organisations djihadistes, pour d’autres, condamnées pour terrorisme, auraient fréquenté à plusieurs reprises cette mosquée.

-La mosquée en question, en laissant en place ces imams, aurait finalement exprimé son soutien volontaire au développement de ce type de discours, le tout constituant de fait un « écosystème salafiste » jugé dangereux.

Une procédure basée sur une note des renseignements

Il faut ajouter que cette ordonnance du tribunal de Montreuil, validant elle-même l'arrêté préfectoral de fermeture, a été fondée en grande partie par une note des services de renseignements documentant tous les griefs, note que Mizane.info a pu consulter. Qu'en ressort-il ?

Pour le premier grief, aucun élément tangible et indubitable ne permet de fonder cette accusation très grave d’incitation à la commission d’acte de terrorisme. L'arrêté s'est par exemple nominalement fondé sur un passage prononcé par l'imam Hamid Brighat, animateur de la chaîne YouTube « Comprends ton Din » durant l'un de ses prêches à la mosquée dans lequel il aurait déclaré en citant un passage du Coran « ceux qui sont décédés dans le sentier d'Allah ». Cette citation est présentée par l'arrêté préfectoral comme une valorisation du martyr, dans un contexte de vengeance contre Israël. Or, en visionnant la vidéo incriminée du 15 décembre 2023 titrée « C'est quoi être un homme viril en islam ? », toujours en ligne, à aucun moment il n'est fait mention de vengeance contre Israël ou du Hamas, pas plus qu'il n'y a d'incitation claire et explicite à prendre des armes, à commettre un attentat, à attaquer la France, etc. La citation coranique « ceux qui sont décédés dans le sentier d'Allah » est bien mentionnée mais aucun contexte de nature terroriste ne lui est associée. Sur quoi sont donc fondées les mentions de vengeance envers Israël ou d’incitation au terrorisme ? On l’ignore.

Le martyr, une catégorie polysémique

L'avocat représentant l’association gestionnaire de la mosquée de Chanteloup, maître Rafik Chekkat, a répondu dans sa requête en référé liberté sur ce point en rappelant plusieurs choses.

« L’arrêté litigieux lie ce passage (NDLR : « Ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts... » Coran 2:154) – l’un des plus cités du Coran – à la « rhétorique des groupes djihadistes ». Il s’agit d’une interprétation très contestable de l’administration. M. BRIGHAT n’a jamais appelé à prendre les armes et n’a jamais prôné la violence contre quiconque. Un simple passage du Coran ne suffit pas à tirer de telles conclusions. »

Concernant la notion de « martyr » (shahid) dont la mention est aujourd'hui politiquement instrumentalisée et systématiquement assimilée à de l'apologie de terrorisme, Maître Chekkat rappelle également que dans la tradition musulmane « le terme arabe shahīd, généralement traduit par « martyr », ne se réduit pas à la mort au combat ni, a fortiori, à la violence. Son champ sémantique est beaucoup plus large. » Le martyr désigne aussi les noyés, les femmes mourant en couche, les victimes de maladies graves, de séisme ou d'éboulement, etc.

Autant dire que le contexte d'énonciation, quand le terme de shahid est prononcé, a toute son importance. D’autant plus que dans le Coran, le mot de shahid n’est pas toujours employé pour référer à ce thème.

La hijra et le délit d'opinion

Le deuxième point vise la prononciation récurrente de propos discriminatoires, haineux ou attentatoires à la dignité humaine. Sont cités plusieurs propos dans l’arrêté préfectoral. La phrase « Les musulmans ne sont pas faits pour vivre chez les kouffars » a bien été prononcée dans une vidéo de Soufiane Hamidi (NDLR : titrée Séance Q/R, à 26.40) publiée le17 mai 2020, dans le cadre d’une réponse à une question d’un auditeur sur la hijra (exil). Quelle que soit l’opinion qu’on peut avoir sur ce sujet, ce type de position relève de la liberté d’opinion. Aucune action violente ne peut découler de cette position religieuse. Même chose pour le propos suivant « on a reçu l’interdiction de leur ressembler » qui aurait été prononcé, toujours selon l’arrêté, dans un prêche le 29 décembre 2025. En droit, chacun est libre de se déterminer comme il l’entend et de prendre comme modèle ou contre-modèle qui il veut. La liberté d’opinion protège toutes les opinions à l’exception des appels explicites à la violence ou à la discrimination.

De manière similaire, la note des renseignements et les documents émis par la préfecture font mention de nombreux passages qu’il ne nous est pas matériellement possible de reproduire in extenso, étant donné les limites de cet article.

« Nous pouvons néanmoins en dire deux choses : aucun appel explicite à la violence ne figure dans toutes ces déclarations, élément pourtant exigé par l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure fondant la légalité de l’arrêté. Et donc, il en résulte que toutes les allégations condamnant la mosquée et les deux imams relèvent d’interprétations subjectives. »

Il y a là un déplacement manifeste de la logique judiciaire fondée sur les faits et les preuves matérielles. L’interprétation ne saurait constituer en aucune manière une preuve ou une allégation vérifiée, a fortiori quand le fondement juridique de ces décisions le stipule lui-même (article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure).

Des erreurs rédhibitoires

Il convient également de mentionner que deux erreurs sont présentes dans la note des renseignements reprise par la préfecture dans son arrêté et par le tribunal dans son ordonnance de référé.

La première erreur concerne un passage sur les discours de haine et d’hostilité prononcés à l’encontre des chiites à la suite de la mort de l’ayatollah Khamenei. Dans la vidéo du 2 mars 2026 intitulée « que pensez-vous de la mort de Khoumeyni » (NDLR : il s’agit en réalité de Khamenei) Hamid Brighat a qualifié les chiites de « pervers », « injustes » et « mécréants », en s’appuyant sur des avis de savants sunnites qu’il ne cite pas, et justifie entre autres cette excommunication par le fait que les chiites ou des chiites auraient notamment qualifié les « gens de la sounna (NDLR : sunnites) (de) plus impurs que les porcs et les chiens ». Dans la note de renseignement, ce dernier segment est associé aux précédentes accusations (« pervers », « injustes », « mécréants ») portées contre les chiites, laissant entendre que ces derniers sont la cible de cette animalisation, ce qui est précisément le contraire. Mais la confusion ne s’arrête pas là. Dans sa décision, le tribunal de Montreuil opère un second déplacement sémantique attribuant cette fois-ci l’accusation de porcs et de chiens non plus seulement aux sunnites (selon l’imam) ou aux chiites (selon la note) mais… à l’ensemble des « mécréants ». Ajoutons qu’il a été reproché à Soufiane Hamidi d’avoir cité un verset du Coran comparant à titre métaphorique et non littérale, les insouciants à des animaux qui, comme ces derniers, ne raisonnent pas ou précisément font preuve d’insouciance.

Image content

Mosquée de Chanteloup à Aulnay-sous-Bois.

Autre exemple illustratif de la méconnaissance profonde de l’islam, un passage de la note souligne que le 5 octobre 2024, dans une vidéo diffusée en direct sur Youtube, « Soufiane HAMIDI a décrit la sentence qu'aurait subi une personne qui, à l'époque du Prophète, aurait dit qu'Al-Boukhari n'est pas une référence pour l'islam, incitant à la violence à l'égard de ceux qui, aujourd'hui, tiennent ces mêmes propos « sans aucune pudeur ». Cette phrase est une énormité au regard de la connaissance de base sur l’islam, quand on sait que Al Boukhari est un savant musulman spécialisé dans la science du hadith qui a vécu deux siècles après la mort du Prophète, et n’a pas pu être son contemporain.

Ces deux exemples suffisent à jeter le doute sur la capacité d’évaluation des discours tenus par les imams, leur compréhension et leur retranscription fidèle par les agents publics concernés, et in fine, sur la recevabilité juridique de ces documents.

« Le Jardin des vertueus » (Riyad as-salihin) dans la ligne de mire

Le troisième grief reproché à la mosquée de Chanteloup est la fréquentation du lieu de culte par des « djihadistes », à savoir des personnes anciennement condamnées par la justice pour des faits en lien avec le terrorisme ou pour des opinions djihadistes.

Sept individus sont cités. Pour Maître Chekkat, les quatre premiers « sont inconnus des responsables de la Mosquée ». Le cinquième « ne fréquente pas la Mosquée mais la grande mosquée d’Aulnay ACMA ». Il en va de même pour » pour le sixième, « qui n’a jamais fréquenté la Mosquée ». Le septième « fréquente effectivement la Mosquée. Il travaille par ailleurs au sein de l’Éducation nationale en tant que surveillant dans un collège. L’affirmation dans l’arrêté litigieux selon laquelle certains de ces individus auraient fréquenté la Mosquée en 2005 est erronée. La Mosquée n’existe que depuis 2011. Tous ces éléments reposent sur des éléments imprécis ou des interprétations discutables », comme il s’en est expliqué dans sa requête en référé.

Une fois de plus, l’ouvrage de hadiths « Le jardin des vertueux » de l’imam Nawawi s’est retrouvé au cœur de cette affaire judiciaire. La préfecture, reprenant les avis de la note de renseignement, a présenté ce livre qui est un classique de la littérature islamique comme un incontournable des « fondamentalistes musulmans » et qui plus est, « une référence au sein de la mouvance djihadiste ». La seule mention de cet ouvrage, pour la raison qu’il comporterait un chapitre sur le djihad, thème classique de la littérature jurisprudentielle (fiqh), a fondé plusieurs décisions de condamnations judiciaires ou de police administrative. Le problème est réel car la plupart des mosquées ont un exemplaire de cet ouvrage, ce qui les place potentiellement en ligne de mire des autorités. La difficulté étant que les pouvoirs publics privilégient systématiquement les grilles de lecture alarmistes sur les explications scientifiques fournies par les spécialistes. Autant fermer une mosquée parce qu’elle contient des exemplaires du Coran qui évoque également, dans des contextes particuliers de réponse à des agressions armées, l’autorisation de se défendre. Ajoutons que cette question du djihad, qui signifie « effort » au sens générique, est étroitement codifiée et relève de la prérogative exclusive ou régalienne d’un État lorsqu’il est employé dans un contexte d’auto-défense militaire.

Vers une police de la pensée ?

Certains des éléments avancés par la préfecture ont un fondement légal, appuyé sur des précédents juridiques (Conseil d’État) comme l’incrimination de l’usage du livre « Le jardin des vertueux » ou le fait de considérer que des publications sur les réseaux sociaux peuvent être intégrées dans l’évaluation judiciaire d’un imam ou d’une mosquée. Même chose pour la mise à l’écart des deux imams de la mosquée de Chanteloup décidée par les responsables associatifs, décision que le tribunal de Montreuil n’a pas jugé bon de retenir dans la lignée des conclusions émises par la préfecture. Cette dernière ayant considéré que la mosquée était un écosystème salafiste dangereux, ce qui constituait le quatrième grief, ses responsables pouvant tout à fait remplacer les deux imams écartés par d’autres de la même veine. Motif justifiant ainsi, à ses yeux, la période de fermeture de six mois.

L’affiliation au salafisme a incontestablement constitué un motif d’incrimination majeur et omniprésent dans la procédure judiciaire. Ce qui soulève de nombreuses questions nourries par plusieurs contradictions manifestes. La procédure a par exemple mis en exergue le fait que certains propos des imams que nous avons mentionné constituaient, en dépit de preuves tangibles, des incitations à la commission d’acte de terrorisme. Plusieurs de ces propos ont été exprimés dans des vidéos accessibles sur YouTube. Aucune de ces vidéos n’a été censurée par les pouvoirs publics ou la justice.

« Si les propos en question étaient réellement dangereux, il va sans dire que ces vidéos auraient été supprimées de YouTube. Deuxièmement, il est impossible de penser que des individus, quels qu’ils soient, soient accusés de terrorisme ou d’incitation au terrorisme ou à la commission d’acte de terrorisme en lien avec une idéologie djihadiste et soient libres de se mouvoir, ne fassent l’objet d’aucune arrestation, d’aucune condamnation, d’aucun procès. »

Force est donc de constater que l’affaire de Chanteloup est une nouvelle illustration de la politique sécuritaire, préventive ou répressive, menée par les pouvoirs publics et appuyées par certaines décisions de justice. Les propos du juge antiterroriste Marc Trévidic constatant que les affaires d’apologies de terrorisme relevaient d’« un véritable abus, un usage totalement dévoyé de la loi» (NDLR : propos tenus le 8 octobre 2024 dans les colonnes de l’Humanité), l’attestent malheureusement.

Prévenir pour mieux fermer

Mentionnons que la préfecture estime que ces discours peuvent « être regardés comme provoquant à la violence, à la haine, à la discrimination dans le but de provoquer à la commission d’actes de terrorisme » et que le tribunal a pour sa part employé le terme de « risque de commission d’actes de terrorisme ». Il s’agit donc d’une décision préventive fondée sur une interprétation de propos par des acteurs qui n’en maîtrisent pas les codes. Les nombreuses variables possibles entre chaque niveau démultipliant les risques de condamnations en fonction du contexte, des critères subjectifs, des qualifications requises, etc.

La justice a estimé que la note était « précise et circonstanciée » et que les réponses de la défense n’avaient pas « sérieusement contesté » les différents griefs. La préfecture a fait valoir de son côté que l’absence de condamnation pour apologie de terrorisme des deux imams était sans conséquence étant donné ce que prévoyait l’article L 227-1 du code de la sécurité intérieure mais que néanmoins le risque d’attentat justifiait l’arrêté de fermeture de la mosquée étant donné que le gouvernement avait rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé « Urgence attentat ».

Pour la défense, la démarche de la préfecture appuyée sur la note des services de renseignement enfreint plusieurs règles. Elle viole de plein fouet la laïcité en établissant « une police religieuse » déterminant qu’elle est la bonne et la mauvaise interprétation des sources religieuses. Elle établit en outre une inversion de la charge de la preuve. « La note semble considérer que certains passages religieux sont, par nature, dangereux. Cette méthode conduit implicitement à faire peser sur les responsables religieux la charge de démontrer que leurs enseignements ne conduisent pas à la violence. Or, en matière de police administrative, c'est l'inverse. C'est à l'administration de démontrer, d'établir et de caractériser le risque qu'elle invoque. Elle ne peut partir d'une présomption de dangerosité attachée à certains textes », explique Maître Chekkat.

Ce dernier ajoute que « l'administration transforme un courant religieux, en particulier le salafisme, en catégorie juridique de dangerosité, sans établir de lien suffisamment direct entre les propos incriminés et les critères légaux de fermeture. »

Logiques juridique, politique et religieuse

Pour conclure cet article, il est essentiel d’ajouter une chose : la distinction indispensable entre logique juridique, politique et religieuse. Beaucoup d’acteurs appréhendent les questions de droit animés d’une logique qui n’est pas juridique et/ou judiciaire. Ce qui crée des confusions, des malentendus, des déplacements sémantiques et des usages impropres de la loi. L’enjeu d’une telle affaire n’est pas de déterminer si l’on accepte, soutient, condamne ou lutte contre le discours salafiste. La question de la lutte contre le discours salafiste relève du débat d’idées, de la contradiction, de la confrontation dialectique, et les fidèles comme les citoyens peuvent, s’ils le jugent nécessaire, la mener. Pour autant, chacun est libre de ses opinions sous les limites prévues par la loi.

« Le danger survient lorsqu’une police de la pensée, qu’elle soit religieuse ou laïque, entend supprimer cette liberté républicaine conférée par la Constitution française. Raison pour laquelle, on peut être viscéralement hostile au discours salafiste et viscéralement attaché à la loi et au respect du droit qui permet à chacun d’exprimer ses opinions, et ce faisant, d’évoluer à travers le débat. »

La loi ne doit pas servir d’outil de lutte politique contre un courant de l’islam, elle doit fournir un cadre permettant le respect des libertés.

L'influence du renseignement

Le dernier point concerne une fois encore une évolution tendanciellement préoccupante de la fabrique du droit, point soulevé par la défense. Il s’agit de l’introduction d’une logique sécuritaire et plus exactement d’une logique de renseignement dans le plaidoyer accompagnant l’arrêté, repris en partie par le tribunal. Cette évolution pourrait aboutir, si elle se poursuit, à une absorption des pouvoirs, et non plus à leur distinction. Les services de renseignements surveillent le territoire, évaluent des menaces potentielles, établissent des portraits, etc. La justice s’appuie, elle, sur une chaîne de causalité démontrant la culpabilité avérée d’un individu. Les opinions seules ne déterminent rien, à moins d’établir un délit d’opinion. « Les services de renseignement, écrit Rafik Chekkat, ont pour mission d'anticiper, d'identifier des signaux faibles, d'observer des évolutions idéologiques, de cartographier des réseaux. Cette logique est parfaitement compréhensible. En revanche, le préfet, lorsqu'il adopte une mesure de fermeture, agit en tant qu'autorité de police administrative. Il ne peut donc se satisfaire d'une analyse prospective. Il doit démontrer que les conditions légales de fermeture sont réunies. Ce qui est pertinent pour le renseignement n'est pas toujours suffisant pour justifier une atteinte à une liberté fondamentale. »

Si la stratégie des pouvoirs publics consiste à éteindre de potentiels foyers de radicalisme ou d’extrémisme, force est de constater que la méthode s’avère contre-productive. La fermeture d’une mosquée est une violence symbolique majeure pour les Français de confession musulmane. Une telle fermeture devrait être exceptionnelle et justifiée par des risques de violence avérés et non supposés. En outre, une telle politique est catastrophique pour l’image de la France à l’international. Après le vote de la loi séparatisme, et la procédure lancée pour la loi entrisme, cette politique préventive ou répressive risque d’aggraver considérablement la fracture sociale qu’on aura beau jeu ensuite de vouloir résorber. « Gouverner, c’est prévoir » disait Emile de Girardin. Il serait grand temps de l’entendre.



#islam#mosquée#Fermeture administrative#préfecture#islam de France

Laisser un commentaire

Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.

Actualités Connexes

1 / 6

Abonnez-vous pour rester informé des dernières nouvelles et événements

Email